L’ article L.122-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, confère aux Commissaires de Justice / Huissiers un monopole pour exécuter les décisions de justice : « Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les Commissaires de Justice / Huissiers chargés de l’exécution ».
Afin de sauvegarder vos droits et vos intérêts, notre Office d’Commissaires de Justice / Huissiers s’engage à mettre en place les procédures civiles d’exécution les plus adaptées au recouvrement de votre créance. Pour ce faire, les Commissaires de Justice / Huissiers :
Obligation pécuniaire | Saisie-vente du patrimoine mobilier, saisie immobilière, saisie des rémunérations, saisie-attribution des comptes bancaires... |
Obligation de donner ou de restituer | Saisie-appréhension, saisie-revendication des biens, procédure d’expulsion de vos locataires... |
Obligation de faire ou de ne pas faire | Mise en place et exécution d’une astreinte en cas de retard dans l’exécution de l’obligation ... |
L’ exécution provisoire vous confère la possibilité de poursuivre l’exécution des décisions judiciaires à compter de leur signification, et ce, malgré « l’effet suspensif des voies de recours ». Toutefois, bon nombre de décisions bénéficient « de plein droit » de ladite exécution provisoire comme l’énoncent les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile: « les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ».
Si votre décision judiciaire n’est pas éligible à l’exécution provisoire, le Commissaire de Justice / Huissier est en mesure de diligenter des mesures de saisies conservatoires, pratiquées sur les comptes bancaires ainsi que sur les biens meubles de votre débiteur, tout comme des sûretés judiciaires :
Au regard des dispositions de l’article R.444-52 du Code de Commerce, notre Office a l’obligation de vous demander une provision qui assurera la couverture des frais initiaux liés à l’engagement de la procédure d’exécution. En cas de recouvrement des sommes à l’encontre de votre débiteur, nous vous restituerons l’intégralité de cette provision, les frais d’exécution restant intégralement à sa charge. Toutefois, en cas d’insolvabilité de ce dernier, constatée par notre action, les frais resteront à votre charge. Dans la perspective d’un recouvrement des sommes qui vous sont dues, l’unique honoraire restant à votre charge est celui de l’article A. 444-15 de l’arrêté du 26 Février 2016.